TITRE VII     du décret du 7 juillet 1941
Dispositions transitoires et exceptionnelles. 
 
 
 
"CHAPITRE Ier 
 
CONDITIONS PROVISOIRES DE RECRUTEMENT DES CADRES 
 
Art. 145.  A titre transitoire, pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, dans le but de constituer les cadres nécessaires aux forces de police, pourront être recrutés en qualité de commandants de gardiens de la paix des corps urbains ou des groupes mobiles de réserve, les candidats agréés par le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, qui justifieront de titres de services antérieurs garantissant une aptitude particulière aux fonctions qui leur seront dévolues pour le commandement de forces de police. 
Lorsqu'il, s'agira de candidats déjà fonctionnaires ou ayant appartenu à l'armée, à la marine, à la gendarmerie, à la garde républicaine mobile, à une police d'Etat ou à une police municipale, leur temps de service antérieur sera décompté pour la retraite, conformément aux lois en vigueur; ils pourront être nommés à la classe de commandant des gardiens de la paix dont le traitement sera au moins égal à l'a rémunération qu'ils percevaient antérieurement, indemnités comprises. 
Leur temps d'ancienneté dans leur classe ou leur grade antérieur entrera en compte pour leur ancienneté dans la classe à laquelle ils seront nommés comme commandants des gardiens de la paix. 
Les limites d'âge inférieures et supérieures pour ce recrutement sont fixées respectivement à trente et cinquante-deux ans. 
 
Art. 146. — Pendant une durée de trois ans pourront également être recrutés, en qualité d'officiers de paix, les candidats agréés par le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles indiquées à l'article précédent pour le recrutement des commandants des gardiens de la paix. 
La nomination des candidats déjà fonctionnaires ou ayant appartenu à l'armée, à la marine, à la gendarmerie, à la garde républicaine mobile, à une police d'Etat ou à une police municipale, s'opérera dans les mêmes conditions que celles énumérées à l'article précédent, en ce qui concerne le décompte de la retraite, la classe à laquelle ils seront nommés et leur ancienneté dans cette classe. 
Les limites d'âge inférieures et supérieures pour ce recrutement sont fixées respectivement à vingt-cinq et quarante-cinq ans. 
 
Art. 147. — Pendant une durée de trois ans pourront également être recrutés, en qualité de brigadiers et brigadiers-chefs, les candidats agréés par le préfet régional dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles indiquées aux deux articles précédents. 
La nomination à ces grades subalternes de candidats déjà fonctionnaires ou ayant appartenu à l'armée, à la marine, à la gendarmerie, à la garde républicaine mobile, à une police d'Etat ou à une police municipale s'opérera dans les mêmes conditions que celles énumérées aux deux articles précédents, en ce qui concerne le décompte de la retraite, la classe à laquelle ils pourront être nommés et leur ancienneté dans cette classe. 
Les limites d'âge inférieures et supérieures pour ce recrutement sont fixées respectivement à vingt-cinq et quarante-deux ans. 
 
Art. 148. — Selon les titres dont ils auront justifié, les candidats nommés commandants des gardiens de la paix ou officiers de paix, par application des articles 145 et 146 ci-dessus, pourront recevoir la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur de la République, par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à la justice et du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur. 
Une commission spéciale sera chargée d'examiner les titres des candidats et de soumettre des propositions aux deux ministres secrétaires d'Etat intéressés. 
Cette commission sera composée du directeur du personnel et de l'administration de l'a police nationale, président; d'un inspecteur général des services administratifs, vice-président; de deux magistrats et de trois contrôleurs généraux de la police nationale.
 
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