Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu l’avis du comité budgétaire ; Le conseil des ministres entendu.
Décrétons :

Art. 1er.

Les services de police sont placés sous l’autorité du ministre secrétaire d'État à l’intérieur et dirigés par le secrétaire général pour la police.

Art. 2.
Ces services sont constitués par :
1° La direction générale de la police nationale au ministère de l’intérieur;
2° Les services extérieurs de police, placés sous l’autorité des préfets.

Art. 3.
La direction générale de la police nationale comprend :
1° Le cabinet du directeur général de a police nationale et la sous-direction des services du cabinet : le secrétariat, le service des voyages officiels, le fichier central et le service automobile ;
2° Les directions administratives;
3° Le contrôle général des services de police ;
4° Le service de la police judiciaire ;
5° Le service de la sécurité publique ;
6° Le service des renseignements généraux ;
7° L'école nationale de police.
La composition des directions, la répartition des attributions et des effectifs des bureaux seront fixées par décret.
Art. 4.
Le territoire de la zone non occupée est, pour l’organisation de la police, divisé en régions, districts et circonscriptions.
Art. 5.
Le préfet de l’un des départements de la région, désigné par décret, est chargé de la police de cette région. Il est assisté d’un intendant de police. Ce nombre pourra être porté à deux lorsque l’importance de la région le nécessitera Dans ce cas, la résidence et la circonscription territoriale des deux intendants seront fixées par arrêté du ministre secrétaire d'État à l’intérieur.
Les intendants de police sont des fonctionnaires de l’administration préfectorale. Ils sont nommés par arrêté du ministre secrétaire d'État à l’intérieur, sur la proposition du directeur général de la police nationale et du directeur du personnel.

Art. 6.
Les services suivants sont constitués auprès du préfet chargé de la police de la région :
1° Un secrétariat administratif, des services régionaux de police;
2° Un service de police judiciaire;
3° Un service de renseignements généraux;
4° Un service de sécurité publique composé d’un ou plusieurs groupes mobiles.

Art. 7.
Les régions sont divisées en districts de police à raison en principe d’un district par département. Chaque district est placé sons l’autorité du préfet du département et dirigé par uncommissaire chef de district.

Art. 8.
Les districts sont subdivisés en circonscriptions de. police, dirigées par un commissaire central ou un commissaire de police assisté de secrétaires et disposant des personnels de police de la circonscription.
Art. 9.
Le nombre des régions, districts et circonscriptions, de même que la composition et les effectifs des services extérieurs de police sont fixés par décret contresigné par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur et !e ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances.
Les limites territoriales des districts et circonscriptions, ainsi que la répartition des effectifs sont déterminées par arrêté du ministre secrétaire d'État à l’intérieur.

Art. 10.
Les inspecteurs généraux, les contrôleurs généraux, les commissaires de la police nationale et les inspecteurs de la police nationale affectés à la direction générale ou aux régions, ainsi que les commandants de gardiens de la paix, sont nommés, affectés et révoqués par arrêté du ministre secrétaire d'État à l’intérieur.
Les secrétaires, gradés et inspecteurs de sûreté des districts et des circonscriptions, les officiers de paix, gradés et agents des groupes mobiles et des corps des gardiens de la paix, sont recrutés sut l’ensemble du territoire, sur propositions de l’intendant régional et sont nommés et affectés par arrêté du préfet chargé de la police pour la région qui a délégation’du ministre secrétaire d'État à l’intérieur à cet effet.

Le préfet régional est compétent pour les mutations à l’intérieur de la région et les sanctions disciplinaires allant jusqu'à la suspension pour une durée de trois mois.
Les mutations de région à région et les sanctions placées, dans l'échelle des peines, après la suspension pour une durée de trois mois, sont prononcées par arrêté du ministre secrétaire d'État à I’intérieur.

Art. 11.
Les maires demeurent investis des pouvoirs de police qui leur sont attribués par les paragraphes 1er, 4, 5, 6, 7, 8 de l’article 97 de la loi du 6 avril 1884. Ils sont, en outre, chargés de la police des foires, marchés et autres lieux publics.
Aucune modification n’est apportée à l’organisation actuelle des polices municipales des communes de moins de 10000 habitants, à l’exception de celles qui seront déterminées par un arrêté du ministre secrétaire d'État à l’intérieur et du ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances.

Art. 12.
Les dépenses des services de police, autres que ceux fixés à l’article 11 (§2), sont inscrites en totalité au budget du ministère de l’intérieur.

Art. 13.
Des décrets, contresignés par le ministre secrétaire d'État à l’Intérieur, et par le ministre secrétaire d'état à l'économie nationale et aux finances, détermineront les conditions d’application de la présente loi en ce qui concerne notamment :
Les attributions respectives du préfet chargé de la police pour la région, des préfets, des intendants de police régionaux et des maires en matière de police ;
L’organisation des services locaux de police ;
Les conditions d’intégration du personnel dans les services des polices régionales d'État
Le régime des retraites du personnel municipal actuellement en service et maintenu dans le cadre des polices régionales d'État ;
Les conditions dans lesquelles les collectivités locales seront appelées à contribuer aux dépenses ;
Les dates d’application de la présente loi dans les territoires occupés.

Art. 14.
II est ouvert à l’amiral de la flotte, ministre secrétaire d'État à l’intérieur, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 20 mars 1941, une somme totale de 39.082.000 fr. applicable aux chapitres ci-après du budget de l’intérieur :
Chap.16 Sûreté nationale - Police spéciale et mobile. - Personnel titulaire. - Indemnités fixes : 3.800.000 fr.
Chap.25 - Polices d'État. - Traitements : 20.000.000 fr.
Chap.26 - Polices d'État - Indemnités diverses : 5.000.000 fr.
Chap.27 - Polices d'État- Indemnités de résidence. - Allocations familiales et indemnités spéciales de fonctions : 282.000 fr.
Chap.28 - Polices d'État. - Matériel : 10.000.000 fr.
Total : 39.082.000 fr.

Art. 15.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 23 avril 1941.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français : Ph. PÉTAIN
L’amiral de la flotte, ministre secrétaire d'État à l’intérieur : A. DARLAN
Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances : Yves BOUTHILLIER..
[Journal Officiel de l'État français, 6 mai 1941, p. 1917-1918]

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N° 1805.- loi du 23 avril 1941 fixant les effectifs des personnels de la police nationale.
[Journal Officiel de l'État français du 6 mai 1941, p. 1918.]

Nous, Maréchal de France, Chef de l'État français ; Vu l’avis du comité budgétaire ; Le conseil des ministres entendu. Décrétons :
Art. 1er
Les effectifs des personnels de la police nationale sont fixés ainsi qu’il suit :
3 inspecteurs généraux. 10 contrôleurs généraux. 60 commissaires divisionnaires. 300 commissaires principaux : 90 de l° classe; 100 de 2e classe ; 110 de 3e classe; 1 222 commissaires de police :
249 commissaires de lre classe ; 381 commissaires de 2e classe ; 392 commissaires de 3e classe ; 100 commissaires de 4e classe ; 100 commissaires stagiaires ; 270 inspecteurs principaux de police. 1.480 inspecteurs de police. 30 agents spéciaux principaux : 8 de lre classe ; 22 de 2e classe ; 170 agents spéciaux.

Art. 2.
Par mesure transitoire, et pour faciliter le reclassement des fonctionnaires intéressés, les effectifs des emplois indiqués ci-dessous pourront être momentanément portés à :
Commissaires principaux de lre classe : 150 unités
Commissaires principaux de 2e classe : 184 unités
Inspecteurs principaux : 500 unités

Ces dispositions ne pourront avoir pour effet d’augmenter dans l’ensemble les effectifs prévus à l’article 1er de la présente loi et des vacances d’emplois correspondant aux unités en surnombre dans les catégories énumérées ci-dessus devront en contrepartie être maintenues dans d’anciennes catégories. D’autre part, les vacances qui se produisent dans les emplois faisant l’objet du présent article ne pourront être comblées que dans la proportion d’une sur deux jusqu'à ce qu’il ait été possible de ramener les effectifs de ces emplois aux limites fixées par l’article 1er.

Art. 3.
Le reclassement du personnel actuellement en fonction dans le cadre des effectifs fixés à l’article 1er du présent acte sera prononcé par arrêté ministre secrétaire d'État à l’intérieur.

Art. 4.
Il est créé à la direction générale de la police nationale au ministère de l’intérieur :
Deux emplois de sous-directeur ;
Deux emplois de chef de bureau ;
Six emplois de sous-chef de bureau ;
Neuf emplois de rédacteur ;
Six emplois de commis.

Art. 5.
Le présent acte, dont les dispositions auront effet à compter du 1e 1941, sera publié au Journal Officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 23 avril 1941.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français : Ph. PÉTAIN
Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances : Yves BOUTHILLIER
L’amiral de la flotte, ministre secrétaire d'État à l’intérieur : A. DARLAN

 

Accès à l’article d’analyse de cette loi  (par Jean-Marc Berlière)


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N° 1809 - Loi du 23 avril 1941 créant une école nationale de police
[Journal Officiel de l'État français du 6 mai 1941, pp. 1919-1920.]

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Vu l’avis du comité budgétaire, Le conseil des ministres entendu, Décrétons :


Titre Ier Généralités
Art. 1er
II est institué une école nationale de police, destinée à former les cadres de la police française, en donnant à ceux-ci la culture générale et la formation professionnelle indispensable, à l’exercice de leurs fonctions. Cette école prend rang parmi les grandes écoles nationales.
Art. 2.
L'école comprend une école supérieure de police destinée à former les commissaires de police et une école pratique destinée à former les inspecteurs de police.

Art. 3.
L'école supérieure et l'école pratique relèvent du secrétaire général de la police au ministère de l’intérieur. Elles sont placées sous l’autorité d’un directeur assisté d’un sous-directeur, d’un nombre valable de professeurs et de moniteurs, d’un conseil d’administration dont la composition est fixée par arrêté
Le directeur commandant l'école est nommé par décret, sur proposition du ministre secrétaire d'État à l’intérieur .
Le sous-directeur est choisi parmi les professeurs. Il est nommé par arrêté du ministre secrétaire d'État à l’intérieur , ainsi que les membres du conseil d’administration, les professeurs et les moniteurs.

Titre II. École supérieure de police
Art. 4.
Nul ne peut être admis à l'école supérieure de police que par voie de concours.

Art. 5.
Un concours public a lieu chaque année en principe, dans les centres désignés par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur , qui fixe en même temps le nombre d'élèves à admettre à l'école.
Un avis de concours fixant la date et les heures des épreuves est publié au moins un mois à l’avance au Journal officiel.
Art. 6.
Pour être admis à participer au concours, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1° : Être de nationalité française à titre originaire et non juif conformément à la législation en vigueur ;
2° : N’appartenir à aucune société secrète visée par la loi ou avoir rompu toute attache avec elle ;
3° : Avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l’armée sans avoir été exempté ou réformé ;
4° : Être âgé de vingt-deux ans au moins et de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ;
Cette dernière limite est reculée d’autant d’années que le candidat peut justifier d’années de service civil ou militaire pouvant être décomptées dans la liquidation d’une pension de retraite de l'État : elle est reculée en outre d’une année par enfant à charge.
Le bénéfice de ces dispositions ne s’applique pas cependant aux candidats ayant dépassé l'âge de quarante ans ;
5° : N’avoir encouru aucune condamnation ;
6° : Être d’une constitution robuste permettant un service actif de jour et de nuit et être reconnu indemne de toute infection tuberculeuse par un médecin assermenté désigné par l’administration ;
7° : Être agréé par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur ;
8° : Adresser au secrétariat général pour la police (1er bureau), au ministère de l’intérieur , avec une demande d’emploi, sur timbre, toutes les pièces, documents, diplômes, attestations, certificats ou déclarations qui leur sont demandés pour la constitution du dossier ;
9° Être titulaire du diplôme de licence en droit, de licence es lettres, de licence es sciences, ou du doctorat en médecine, ou avoir satisfait aux examens de sortie de l'école polytechnique, de l'école du commissariat de la marine, de l'école navale, de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'école centrale des arts et manufactures, de l'école de l’air, de l'école nationale supérieure de l’aéronautique, de l'école coloniale, de l'école des sciences politiques, de l'école des hautes études commerciales.
Peuvent être dispensés de la production de ces diplômes, les inspecteurs de la police nationale, les inspecteurs de police de la ville de Paris, les secrétaires de commissariats de police (métropole et Afrique du Nord) comptant au moins à la date du concours cinq ans de service effectif dans cette fonction et justifiant de notes favorables de la part de leur chef de service. Dans ce cas, la limite est reculée jusqu'à trente ans.

Art. 7.
Le ministre de l’intérieur fixe le programme et le règlement du concours ainsi que la composition du jury.

Art. 8.
Les candidats admis sont tenus de s’engager à servir l'État pendant dix ans après leur sortie de l'école s’ils ont satisfait aux examens de sortie.

Art. 9.
Le personnel de l'école comprend outre le directeur :
Six professeurs choisis parmi les fonctionnaires du ministère de l’intérieur et désignés par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur ; Des chargés de cours, en nombre variable, désignés par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur ;
Des moniteurs choisis parmi les inspecteurs de police et détachés pour deux ans au maximum ;
Un personnel administratif comprenant un économe assisté d’une ou plusieurs secrétaires ;
Un nombre variable d’agents nommés par le directeur de l'école. Tout ce personnel est prélevé sur les effectifs de la police.

Art. 10.
L’enseignement donné à l'école comprend :
Des conférences de culture générale ;
Des cours techniques ;
Des exercices pratiques ;
Des leçons de culture physique ;
Des conférences d’ordre moral ou professionnel sont faites en outre par de hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur.

Art. 11.
Sur la proposition du directeur de l'école, le ministre secrétaire d'État à l’intérieur détermine :
Le programme général d’enseignement ;
L’emploi du temps ;
Les conditions de fonctionnement de l'école ;
Le règlement des examens de sortie.

Art. 12.
L’année scolaire commence le 1er septembre, et la durée des études est de onze mois. Ces études comprennent :
Des cours d’une durée de huit mois ;
Un premier stage de trois mois effectué successivement dans un commissariat de police municipale, puis dans un service de police judiciaire, et enfin dans un service de renseignements généraux ou un commissariat spécial.

Art. 13.
Pendant la durée des cours de huit mois, les élèves sont internes. Ils bénéficient de la gratuité de l’enseignement et de la pension et portent un uniforme fourni gratuitement, dont le modèle est fixé par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur .
Les élèves provenant du corps des inspecteurs de police perçoivent leur traitement à l’exclusion des indemnités.

Art. 14.
Les règles générales de la discipline sont fixées par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur .
Le conseil de discipline est composé des professeurs de l'école et présidé par le directeur.
Les peines disciplinaires sont :
La consigne ;
L’avertissement avec inscription au dossier ;
Le renvoi au cours de l’année suivante ;
L’exclusion.
Les deux premières sanctions sont prononcées par le directeur de l'école, les deux autres par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur , après avis du conseil de discipline.
Tout élève exclu de l'école ne peut plus y être admis.
Art. 15.
Après l’achèvement des cours de huit mois, les élèves subissent un premier examen. Ils sont alors nommés commissaires de police stagiaires et perçoivent le traitement afférent à leur grade à l’exclusion de toute indemnité.
Ils effectuent en cette qualité, et sous le régime de l’externat, le stage de trois mois prévu à l’article 12. Pendant la durée de ce stage, les élèves demeurent soumis à la discipline de l'école. Ils sont notés par les chefs des services auxquels ils sont affectés et ces fonctionnaires communiquent leurs notes au directeur de l'école.
Après achèvement du stage de trois mois, les élèves subissent un examen général de sortie.
Les points obtenus aux deux examens et les notes données par les chefs de service pendant les stages servent de base au classement général des élèves. Ceux-ci peuvent, suivant l’ordre du classement, choisir leur poste suivant une liste dressée par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur .

Art. 16.
L'élève qui n’a pas satisfait aux examens de sortie ou qui n’a pu subir ces examens pour un motif grave, peut être autorisé par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur , sur la proposition du directeur de l'école, à redoubler une période d’instruction. Cette autorisation spéciale ne peut être renouvelée.

Art. 17.
Les élèves ayant satisfait aux examens généraux de sortie sont affectés par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur en qualité de commissaires de police stagiaires et ils terminent dans un poste leur année de stage réglementaire.

Titre III. École pratique de police
Art. 18.
L'école pratique de police destinée à former les inspecteurs de police fonctionne sous l’autorité du directeur le l'école supérieure de police.
Art. 19.
Nul ne peut être admis à l'école pratique de police que par voie de concours ouvert chaque année dans les conditions prévues à l’article 5 et à l’article 7.

Art. 20.
Pour être admis à participer au concours, les candidats doivent remplir les conditions générales suivantes :
1° : Être de nationalité française, en remplissant à cet égard les lois des 11 juillet 1940, 14 août 1940 et 3 octobre 1940 ;
2° : N’appartenir à aucune société visée par le décret du 13 août 1940 ou avoir rompu tout lien avec elle ;
3° : Avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l’armée sans avoir été exempté ou réformé ;
4° : Être âgé de vingt et un ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ;
Cette dernière limite est reculée d’autant d’années que le candidat peut justifier d’années de service civil ou militaire pouvant être décomptées dans la liquidation d’une pension de retraite de l'État ; elle est reculée en outre d’une année par enfant à charge.
Le bénéfice de ces dispositions ne s’applique pas cependant aux candidats ayant dépassé l'âge de quarante ans.
5° : N’avoir encouru aucune condamnation ;
6° : Être de constitution robuste permettant un service actif de jour et de nuit et produire un certificat médical favorable, délivré par le médecin assermenté de l'école ;
7° : Être agréé par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur ;
8° : Adresser au secrétariat général pour la police (1er bureau) au ministère de l’intérieur , avec une demande d’emploi, sur timbre, toutes les pièces, documents, diplômes, attestations, certificats ou déclarations qui leur sont demandés pour la constitution du dossier ;
9° : Être titulaire de l’un des diplômes suivants : brevet élémentaire, certificat d'études primaires supérieures, certificat d'études secondaires du premier degré, certificat de scolarité d'études secondaires jusqu’en troisième inclus dans un lycée ou collège, avec notes satisfaisantes, diplôme de capacité en droit.
Peuvent être dispensés de la production de ces diplômes, les candidats civils titulaires du brevet d’officier de réserve, les inspecteurs auxiliaires ou provisoires de la police nationale, les secrétaires, inspecteurs ou agents de police de la ville de Paris ou d’une police d'État, les secrétaires d’un commissariat de police (métropole et Afrique du Nord), les inspecteurs de sûreté des commissariats de police métropolitains comptant au moins à la date du concours deux ans de service effectif et ininterrompu dans leurs fonctions, et justifiant de notes favorables de la part de leur chef de service. Dans ce cas, la limite d'âge est reculée jusqu'à trente ans.

Art. 21.
Les candidats admis sont tenus de s’engager à servir l'État pendant six ans après leur sortie de l'école s’ils ont satisfait aux examens de sortie.

Art. 22.
Le personnel de l'école pratique de police est celui de l'école supérieure.

Art. 23.
Le régime intérieur de l'école, le programme d’enseignement et la discipline générale sont fixés comme il est stipulé aux articles 11 et 14.

Art. 24.
Les cours ont une durée de trois mois et commencent immédiatement après ceux de l'école supérieure de police.

Art. 25.
L’enseignement donné à l'école pratique comprend :
Des cours d’instruction générale ;
Des cours techniques ;
Des cours pratiques ;
Des séances de culture physique.

Art. 26.
Pendant la durée des cours de trois mois, les élèves sont internes. Ils bénéficient de la gratuité de l’enseignement et de la pension, et portent un uniforme fourni gratuitement et dont le modèle est fixé par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur.
Les élèves provenant des polices d'État perçoivent leur traitement à l’exclusion des indemnités.

Art. 27.
Le règlement des examens de sortie qui portent sur chacune des branches de l’enseignement est fixé par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur.

Art. 28.
L'élève qui n’a pas satisfait aux examens de sortie ou qui n’a pu subir ces examens pour un motif grave peut être autorisé par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur à bénéficier de l’article 16.

Les élèves ayant satisfait à l’examen de sortie sont nommés inspecteurs de police stagiaires et affectés par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur . Ils peuvent choisir leur poste, suivant l’ordre de leur classement de sortie, sur une liste dressée par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur.

Art. 29.
Le présent acte sera publié au Journal Officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 23 avril 1941...

 

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N° 1804 - Décret du 23 avril 1941 relatif aux intendants de police [Journal officiel de l'État français du 6 mai 1941, p. 1922.]

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi du 23 avril 1941, relative à l’organisation de services de police en France ;
Vu l’avis du comité budgétaire ;
Décrétons :

Art. 1er.
II est créé au ministère de l’intérieur neuf emplois d’intendants de police. Il est supprimé trois emplois de secrétaire général hors classe pour la police.
Art. 2.
Les intendants de police seront recrutés entièrement au choix et recevront un traitement de :
lere classe 90 000 fr
2e classe 80 000fr
3e classe 70 000fr.

Art. 3.
Le ministre secrétaire d'État à l’intérieur et le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et aura effet à compter du 1er mai 1941.
Fait à Vichy, le 23 avril 1941...

 

                                                              **************************** 

 

N° 2064 -Décret du 13 mai 1941 relatif aux attributions des préfets régionaux en matière de police.
[Journal officiel de l'État français du 14 mai 1941, p. 2035-2036.]

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Vu la loi du 19 avril 1941 instituant les préfets régionaux, Vu la loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France et notamment l’article 13 aux termes duquel les conditions d’application de la loi seront déterminées par décret rendu sur la proposition du ministre secrétaire d'État à l’intérieur et du ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances ;
Sur le rapport du ministre secrétaire d'État à l’intérieur et du ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances
;
Décrétons :

Art. 1er.
Le préfet régional dirige et coordonne dans les départements placés sous son autorité Faction de tous les services de police. Il a la responsabilité du maintien de l’ordre dans sa région et prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité publique.
Art. 2.
Le préfet régional a directement sous ses ordres :
Le service des renseignements généraux ; Le service de sécurité publique composé des groupes mobiles de réserve et des corps des gardiens de la paix ;
Le service de police judiciaire composé de la brigade de police mobile et des services de sûreté.
Toutefois, les brigades de police mobile dont la mission exclusive est de seconder l’autorité judiciaire dans la recherche des crimes et délits, demeurent à la disposition des parquets généraux ; elles peuvent, dans certains cas exceptionnels, et lorsque l’ordre public est gravement troublé, recevoir des missions temporaires et limitées du préfet régional qui doit dans ce cas rendre immédiatement compte au ministre secrétaire d'État à l’intérieur .

Art. 3.
Pour la direction des services de police, le préfet régional est assisté d’un ou de plusieurs intendants de police.

Art. 4.
Le préfet régional administre les effectifs de police régionale d'État placés sous ses ordres.
Sur la proposition de l’intendant de police et éventuellement après avis des préfets départementaux intéressés, il procède à l’intérieur de la région aux nominations, affectations et mutations des secrétaires, inspecteurs chefs ou sous chefs et inspecteurs de sûreté des districts et des circonscriptions, des officiers de paix, gradés et agents des groupes mobiles et des corps des gardiens de la paix. Il prononce les sanctions disciplinaires allant jusqu'à la suspension pour une durée de trois mois.
Les mutations de région à région, les mises à la retraite, les sanctions supérieures à la suspension pour une durée de trois mois, et les révocations sont prononcées par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur .

Art. 5.
Le préfet régional prépare et soumet au ministre secrétaire d'État à l’intérieur les prévisions de dépenses concernant les services de police de la région. Par délégation du secrétaire d'État, il ordonnance les dépenses de tous les services régionaux de police placés sous son autorité.

Art. 6.
Le préfet régional peut sous sa responsabilité déléguer aux préfets des départements de sa région, tout ou partie de ses pouvoirs de direction et d’administration des services de police.
Il peut dans ce cas mettre temporairement à leur disposition des éléments appartenant aux services régionaux de police.
Il reprend lorsqu’il le juge utile la direction effective des services de police.

Art. 7.
Le préfet régional exerce dans les communes où la police est étatisée les mêmes attributions qu’exercé le préfet de police dans les communes suburbaines du département de la Seine, en vertu de l’arrêté des consuls du 3 brumaire an IX et de la loi du 10 juin 1853.
Dans ces communes, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l’article 103 de la loi du 5 avril 1884.

Art. 8.
Dans les communes où la police n’est pas étatisée, les maires demeurent investis, sous la surveillance du préfet régional et des préfets, des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, sous réserve des dispositions de l’article 99.

Art. 9.
Le ministre secrétaire d'État à l’intérieur et le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Vichy, le 13 mai 1941...