Nous, Maréchal de France, chef de l'État
français,
Vu l’avis du comité budgétaire ; Le conseil des ministres
entendu.
Décrétons :
Art. 1er.
Les services de police sont placés sous l’autorité du ministre
secrétaire d'État à l’intérieur et dirigés par le secrétaire
général pour la police.
Art. 2.
Ces services sont constitués par :
1° La direction générale de la police nationale au ministère de
l’intérieur;
2° Les services extérieurs de police, placés sous l’autorité des
préfets.
Art. 3.
La direction générale de la police nationale comprend :
1° Le cabinet du directeur général de a police nationale et la
sous-direction des services du cabinet : le secrétariat, le
service des voyages officiels, le fichier central et le service
automobile ;
2° Les directions administratives;
3° Le contrôle général des services de police ;
4° Le service de la police judiciaire ;
5° Le service de la sécurité publique ;
6° Le service des renseignements généraux ;
7° L'école nationale de police.
La composition des directions, la répartition des attributions
et des effectifs des bureaux seront fixées par décret.
Art. 4.
Le territoire de la zone non occupée est, pour
l’organisation de la police, divisé en régions, districts et
circonscriptions.
Art. 5.
Le préfet de l’un des départements de la région, désigné par
décret, est chargé de la police de cette région. Il est assisté
d’un intendant de police. Ce nombre pourra être porté à deux
lorsque l’importance de la région le nécessitera Dans ce cas, la
résidence et la circonscription territoriale des deux intendants
seront fixées par arrêté du ministre secrétaire d'État à
l’intérieur.
Les intendants de police sont des fonctionnaires de
l’administration préfectorale. Ils sont nommés par arrêté du
ministre secrétaire d'État à l’intérieur, sur la proposition du
directeur général de la police nationale et du directeur du
personnel.
Art. 6.
Les services suivants sont constitués auprès du préfet
chargé de la police de la région :
1° Un secrétariat administratif, des services régionaux de
police;
2° Un service de police judiciaire;
3° Un service de renseignements généraux;
4° Un service de sécurité publique composé d’un ou plusieurs
groupes mobiles.
Art. 7.
Les régions sont divisées en districts de police à raison en
principe d’un district par département. Chaque district est
placé sons l’autorité du préfet du département et dirigé par
uncommissaire chef de district.
Art. 8.
Les districts sont subdivisés en circonscriptions de. police,
dirigées par un commissaire central ou un commissaire de police
assisté de secrétaires et disposant des personnels de police de
la circonscription.
Art. 9.
Le nombre des régions, districts et circonscriptions, de même
que la composition et les effectifs des services extérieurs de
police sont fixés par décret contresigné par le ministre
secrétaire d'État à l’intérieur et !e ministre secrétaire d'État
à l'économie nationale et aux finances.
Les limites territoriales des districts et circonscriptions,
ainsi que la répartition des effectifs sont déterminées par
arrêté du ministre secrétaire d'État à l’intérieur.
Art. 10.
Les inspecteurs généraux, les contrôleurs généraux, les
commissaires de la police nationale et les inspecteurs de la
police nationale affectés à la direction générale ou aux
régions, ainsi que les commandants de gardiens de la paix, sont
nommés, affectés et révoqués par arrêté du ministre secrétaire
d'État à l’intérieur.
Les secrétaires, gradés et inspecteurs de sûreté des districts
et des circonscriptions, les officiers de paix, gradés et agents
des groupes mobiles et des corps des gardiens de la paix, sont
recrutés sut l’ensemble du territoire, sur propositions de
l’intendant régional et sont nommés et affectés par arrêté du
préfet chargé de la police pour la région qui a délégation’du
ministre secrétaire d'État à l’intérieur à cet effet.
Le préfet régional est compétent pour les
mutations à l’intérieur de la région et les sanctions
disciplinaires allant jusqu'à la suspension pour une durée de
trois mois.
Les mutations de région à région et les sanctions placées, dans
l'échelle des peines, après la suspension pour une durée de
trois mois, sont prononcées par arrêté du ministre secrétaire
d'État à I’intérieur.
Art. 11.
Les maires demeurent investis des pouvoirs de police qui leur
sont attribués par les paragraphes 1er, 4, 5, 6, 7, 8 de
l’article 97 de la loi du 6 avril 1884. Ils sont, en outre,
chargés de la police des foires, marchés et autres lieux
publics.
Aucune modification n’est apportée à l’organisation actuelle des
polices municipales des communes de moins de 10000 habitants, à
l’exception de celles qui seront déterminées par un arrêté du
ministre secrétaire d'État à l’intérieur et du ministre
secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances.
Art. 12.
Les dépenses des services de police, autres que ceux fixés à
l’article 11 (§2),
sont inscrites en totalité au budget
du ministère de l’intérieur.
Art. 13.
Des décrets, contresignés par le ministre secrétaire d'État à
l’Intérieur, et par le ministre secrétaire d'état à l'économie
nationale et aux finances, détermineront les conditions
d’application de la présente loi en ce qui concerne notamment :
Les attributions respectives du préfet chargé de la police pour
la région, des préfets, des intendants de police régionaux et
des maires en matière de police ;
L’organisation des services locaux de police ;
Les conditions d’intégration du personnel dans les services des
polices régionales d'État
Le régime des retraites du personnel municipal actuellement en
service et maintenu dans le cadre des polices régionales d'État
;
Les conditions dans lesquelles les collectivités locales seront
appelées à contribuer aux dépenses ;
Les dates d’application de la présente loi dans les territoires
occupés.
Art. 14.
II est ouvert à l’amiral de la flotte, ministre secrétaire
d'État à l’intérieur, en addition aux crédits alloués par la loi
de finances du 20 mars 1941, une somme totale de 39.082.000 fr.
applicable aux chapitres ci-après du budget de l’intérieur :
Chap.16 Sûreté nationale - Police spéciale et mobile. -
Personnel titulaire. - Indemnités fixes : 3.800.000 fr.
Chap.25 - Polices d'État. - Traitements : 20.000.000 fr.
Chap.26 - Polices d'État - Indemnités diverses : 5.000.000 fr.
Chap.27 - Polices d'État- Indemnités de résidence. - Allocations
familiales et indemnités spéciales de fonctions : 282.000 fr.
Chap.28 - Polices d'État. - Matériel : 10.000.000 fr.
Total : 39.082.000 fr.
Art. 15.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent
décret, qui sera publié au Journal Officiel
et exécuté
comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 23 avril 1941.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français : Ph. PÉTAIN
L’amiral de la flotte, ministre secrétaire d'État à l’intérieur
: A. DARLAN
Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux
finances : Yves BOUTHILLIER..
[Journal Officiel de l'État français, 6 mai 1941, p.
1917-1918]
****************************************
N° 1805.- loi du 23 avril 1941 fixant les effectifs des personnels de la police nationale.
[Journal Officiel de l'État français du 6 mai
1941, p. 1918.]
Nous, Maréchal de France, Chef de l'État français ; Vu l’avis du
comité budgétaire ; Le conseil des ministres entendu. Décrétons
:
Art. 1er
Les effectifs des personnels de la police nationale sont fixés
ainsi qu’il suit :
3 inspecteurs généraux. 10 contrôleurs généraux. 60 commissaires
divisionnaires. 300 commissaires principaux : 90 de l° classe;
100 de 2e classe ; 110 de 3e classe; 1 222 commissaires de
police :
249 commissaires de lre classe ; 381 commissaires de 2e classe ;
392 commissaires de 3e classe ; 100 commissaires de 4e classe ;
100 commissaires stagiaires ; 270 inspecteurs principaux de
police. 1.480 inspecteurs de police. 30 agents spéciaux
principaux : 8 de lre classe ; 22 de 2e classe ; 170 agents
spéciaux.
Art. 2.
Par mesure transitoire, et pour faciliter le
reclassement des fonctionnaires intéressés, les effectifs des
emplois indiqués ci-dessous pourront être momentanément portés à
:
Commissaires principaux de lre classe : 150 unités
Commissaires principaux de 2e classe : 184 unités
Inspecteurs principaux : 500 unités
Ces dispositions ne pourront avoir pour effet
d’augmenter dans l’ensemble les effectifs prévus à l’article 1er
de la présente loi et des vacances d’emplois correspondant aux
unités en surnombre dans les catégories énumérées ci-dessus
devront en contrepartie être maintenues dans d’anciennes
catégories. D’autre part, les vacances qui se produisent dans
les emplois faisant l’objet du présent article ne pourront être
comblées que dans la proportion d’une sur deux jusqu'à ce qu’il
ait été possible de ramener les effectifs de ces emplois aux
limites fixées par l’article 1er.
Art. 3.
Le reclassement du personnel actuellement en fonction
dans le cadre des effectifs fixés à l’article 1er du présent
acte sera prononcé par arrêté ministre secrétaire d'État à
l’intérieur.
Art. 4.
Il est créé à la direction générale de la police
nationale au ministère de l’intérieur :
Deux emplois de sous-directeur ;
Deux emplois de chef de bureau ;
Six emplois de sous-chef de bureau ;
Neuf emplois de rédacteur ;
Six emplois de commis.
Art. 5.
Le présent acte, dont les dispositions auront effet à
compter du 1e 1941, sera publié au Journal Officiel et
exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 23 avril 1941.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français : Ph. PÉTAIN
Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux
finances : Yves BOUTHILLIER
L’amiral de la flotte, ministre secrétaire d'État à
l’intérieur : A. DARLAN
Accès à l’article d’analyse de cette loi (par
Jean-Marc Berlière)
*************************************
N° 1809 - Loi du 23 avril 1941
créant une école nationale de police
[Journal Officiel de l'État français du 6 mai 1941, pp.
1919-1920.]
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Vu l’avis du
comité budgétaire, Le conseil des ministres entendu, Décrétons :
Titre Ier Généralités
Art. 1er
II est institué une école nationale de police, destinée
à former les cadres de la police française, en donnant à ceux-ci
la culture générale et la formation professionnelle
indispensable, à l’exercice de leurs fonctions. Cette école
prend rang parmi les grandes écoles nationales.
Art. 2.
L'école comprend une école supérieure de police
destinée à former les commissaires de police et une école
pratique destinée à former les inspecteurs de police.
Art. 3.
L'école supérieure et l'école pratique relèvent du
secrétaire général de la police au ministère de l’intérieur.
Elles sont placées sous l’autorité d’un directeur assisté d’un
sous-directeur, d’un nombre valable de professeurs et de
moniteurs, d’un conseil d’administration dont la composition est
fixée par arrêté
Le directeur commandant l'école est nommé par décret, sur
proposition du ministre secrétaire d'État à l’intérieur .
Le sous-directeur est choisi parmi les professeurs. Il est nommé
par arrêté du ministre secrétaire d'État à l’intérieur , ainsi
que les membres du conseil d’administration, les professeurs et
les moniteurs.
Titre II. École supérieure de police
Art. 4.
Nul ne peut être admis à l'école supérieure de police
que par voie de concours.
Art. 5.
Un concours public a lieu chaque année en principe,
dans les centres désignés par le ministre secrétaire d'État à
l’intérieur , qui fixe en même temps le nombre d'élèves à
admettre à l'école.
Un avis de concours fixant la date et les heures des épreuves
est publié au moins un mois à l’avance au Journal officiel.
Art. 6.
Pour être admis à participer au concours, les candidats
doivent remplir les conditions suivantes :
1° : Être de nationalité française à titre originaire et non
juif conformément à la législation en vigueur ;
2° : N’appartenir à aucune société secrète visée par la loi ou
avoir rompu toute attache avec elle ;
3° : Avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l’armée sans
avoir été exempté ou réformé ;
4° : Être âgé de vingt-deux ans au moins et de vingt-six ans au
plus au 1er janvier de l’année du concours ;
Cette dernière limite est reculée d’autant d’années que le
candidat peut justifier d’années de service civil ou militaire
pouvant être décomptées dans la liquidation d’une pension de
retraite de l'État : elle est reculée en outre d’une année par
enfant à charge.
Le bénéfice de ces dispositions ne s’applique pas cependant aux
candidats ayant dépassé l'âge de quarante ans ;
5° : N’avoir encouru aucune condamnation ;
6° : Être d’une constitution robuste permettant un service actif
de jour et de nuit et être reconnu indemne de toute infection
tuberculeuse par un médecin assermenté désigné par
l’administration ;
7° : Être agréé par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur
;
8° : Adresser au secrétariat général pour la police (1er
bureau), au ministère de l’intérieur , avec une demande
d’emploi, sur timbre, toutes les pièces, documents, diplômes,
attestations, certificats ou déclarations qui leur sont demandés
pour la constitution du dossier ;
9° Être titulaire du diplôme de licence en droit, de licence es
lettres, de licence es sciences, ou du doctorat en médecine, ou
avoir satisfait aux examens de sortie de l'école polytechnique,
de l'école du commissariat de la marine, de l'école navale, de
l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'école centrale des
arts et manufactures, de l'école de l’air, de l'école nationale
supérieure de l’aéronautique, de l'école coloniale, de l'école
des sciences politiques, de l'école des hautes études
commerciales.
Peuvent être dispensés de la production de ces diplômes, les
inspecteurs de la police nationale, les inspecteurs de police de
la ville de Paris, les secrétaires de commissariats de police
(métropole et Afrique du Nord) comptant au moins à la date du
concours cinq ans de service effectif dans cette fonction et
justifiant de notes favorables de la part de leur chef de
service. Dans ce cas, la limite est reculée jusqu'à trente ans.
Art. 7.
Le ministre de l’intérieur fixe le programme et le
règlement du concours ainsi que la composition du jury.
Art. 8.
Les candidats admis sont tenus de s’engager à servir
l'État pendant dix ans après leur sortie de l'école s’ils ont
satisfait aux examens de sortie.
Art. 9.
Le personnel de l'école comprend outre le directeur :
Six professeurs choisis parmi les fonctionnaires du ministère de
l’intérieur et désignés par le ministre secrétaire d'État à
l’intérieur ; Des chargés de cours, en nombre variable, désignés
par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur ;
Des moniteurs choisis parmi les inspecteurs de police et
détachés pour deux ans au maximum ;
Un personnel administratif comprenant un économe assisté d’une
ou plusieurs secrétaires ;
Un nombre variable d’agents nommés par le directeur de l'école.
Tout ce personnel est prélevé sur les effectifs de la police.
Art. 10.
L’enseignement donné à l'école comprend :
Des conférences de culture générale ;
Des cours techniques ;
Des exercices pratiques ;
Des leçons de culture physique ;
Des conférences d’ordre moral ou professionnel sont faites en
outre par de hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur.
Art. 11.
Sur la proposition du directeur de l'école, le ministre
secrétaire d'État à l’intérieur détermine :
Le programme général d’enseignement ;
L’emploi du temps ;
Les conditions de fonctionnement de l'école ;
Le règlement des examens de sortie.
Art. 12.
L’année scolaire commence le 1er septembre, et la durée
des études est de onze mois. Ces études comprennent :
Des cours d’une durée de huit mois ;
Un premier stage de trois mois effectué successivement dans un
commissariat de police municipale, puis dans un service de
police judiciaire, et enfin dans un service de renseignements
généraux ou un commissariat spécial.
Art. 13.
Pendant la durée des cours de huit mois, les élèves sont
internes. Ils bénéficient de la gratuité de l’enseignement et de
la pension et portent un uniforme fourni gratuitement, dont le
modèle est fixé par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur
.
Les élèves provenant du corps des inspecteurs de police
perçoivent leur traitement à l’exclusion des indemnités.
Art. 14.
Les règles générales de la discipline sont fixées par
le ministre secrétaire d'État à l’intérieur .
Le conseil de discipline est composé des professeurs de l'école
et présidé par le directeur.
Les peines disciplinaires sont :
La consigne ;
L’avertissement avec inscription au dossier ;
Le renvoi au cours de l’année suivante ;
L’exclusion.
Les deux premières sanctions sont prononcées par le directeur de
l'école, les deux autres par le ministre secrétaire d'État à
l’intérieur , après avis du conseil de discipline.
Tout élève exclu de l'école ne peut plus y être admis.
Art. 15.
Après l’achèvement des cours de huit mois, les élèves
subissent un premier examen. Ils sont alors nommés commissaires
de police stagiaires et perçoivent le traitement afférent à leur
grade à l’exclusion de toute indemnité.
Ils effectuent en cette qualité, et sous le régime de
l’externat, le stage de trois mois prévu à l’article 12. Pendant
la durée de ce stage, les élèves demeurent soumis à la
discipline de l'école. Ils sont notés par les chefs des services
auxquels ils sont affectés et ces fonctionnaires communiquent
leurs notes au directeur de l'école.
Après achèvement du stage de trois mois, les élèves subissent un
examen général de sortie.
Les points obtenus aux deux examens et les notes données par les
chefs de service pendant les stages servent de base au
classement général des élèves. Ceux-ci peuvent, suivant l’ordre
du classement, choisir leur poste suivant une liste dressée par
le ministre secrétaire d'État à l’intérieur .
Art. 16.
L'élève qui n’a pas satisfait aux examens de sortie ou
qui n’a pu subir ces examens pour un motif grave, peut être
autorisé par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur , sur
la proposition du directeur de l'école, à redoubler une période
d’instruction. Cette autorisation spéciale ne peut être
renouvelée.
Art. 17.
Les élèves ayant satisfait aux examens généraux de
sortie sont affectés par le ministre secrétaire d'État à
l’intérieur en qualité de commissaires de police stagiaires et
ils terminent dans un poste leur année de stage réglementaire.
Titre III. École pratique
de police
Art. 18.
L'école pratique de police destinée à former les
inspecteurs de police fonctionne sous l’autorité du directeur le
l'école supérieure de police.
Art. 19.
Nul ne peut être admis à l'école pratique de police que
par voie de concours ouvert chaque année dans les conditions
prévues à l’article 5 et à l’article 7.
Art. 20.
Pour être admis à participer au concours, les candidats
doivent remplir les conditions générales suivantes :
1° : Être de nationalité française, en remplissant à cet égard
les lois des 11 juillet 1940, 14 août 1940 et 3 octobre 1940 ;
2° : N’appartenir à aucune société visée par le décret du 13
août 1940 ou avoir rompu tout lien avec elle ;
3° : Avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l’armée sans
avoir été exempté ou réformé ;
4° : Être âgé de vingt et un ans au moins et de vingt-cinq ans
au plus au 1er janvier de l’année du concours ;
Cette dernière limite est reculée d’autant d’années que le
candidat peut justifier d’années de service civil ou militaire
pouvant être décomptées dans la liquidation d’une pension de
retraite de l'État ; elle est reculée en outre d’une année par
enfant à charge.
Le bénéfice de ces dispositions ne s’applique pas cependant aux
candidats ayant dépassé l'âge de quarante ans.
5° : N’avoir encouru aucune condamnation ;
6° : Être de constitution robuste permettant un service actif de
jour et de nuit et produire un certificat médical favorable,
délivré par le médecin assermenté de l'école ;
7° : Être agréé par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur
;
8° : Adresser au secrétariat général pour la police (1er bureau)
au ministère de l’intérieur , avec une demande d’emploi, sur
timbre, toutes les pièces, documents, diplômes, attestations,
certificats ou déclarations qui leur sont demandés pour la
constitution du dossier ;
9° : Être titulaire de l’un des diplômes suivants : brevet
élémentaire, certificat d'études primaires supérieures,
certificat d'études secondaires du premier degré, certificat de
scolarité d'études secondaires jusqu’en troisième inclus dans un
lycée ou collège, avec notes satisfaisantes, diplôme de capacité
en droit.
Peuvent être dispensés de la production de ces diplômes, les
candidats civils titulaires du brevet d’officier de réserve, les
inspecteurs auxiliaires ou provisoires de la police nationale,
les secrétaires, inspecteurs ou agents de police de la ville de
Paris ou d’une police d'État, les secrétaires d’un commissariat
de police (métropole et Afrique du Nord), les inspecteurs de
sûreté des commissariats de police métropolitains comptant au
moins à la date du concours deux ans de service effectif et
ininterrompu dans leurs fonctions, et justifiant de notes
favorables de la part de leur chef de service. Dans ce cas, la
limite d'âge est reculée jusqu'à trente ans.
Art. 21.
Les candidats admis sont tenus de s’engager à servir
l'État pendant six ans après leur sortie de l'école s’ils ont
satisfait aux examens de sortie.
Art. 22.
Le personnel de l'école pratique de police est celui de
l'école supérieure.
Art. 23.
Le régime intérieur de l'école, le programme
d’enseignement et la discipline générale sont fixés comme il est
stipulé aux articles 11 et 14.
Art. 24.
Les cours ont une durée de trois mois et commencent
immédiatement après ceux de l'école supérieure de police.
Art. 25.
L’enseignement donné à l'école pratique comprend :
Des cours d’instruction générale ;
Des cours techniques ;
Des cours pratiques ;
Des séances de culture physique.
Art. 26.
Pendant la durée des cours de trois mois, les élèves
sont internes. Ils bénéficient de la gratuité de l’enseignement
et de la pension, et portent un uniforme fourni gratuitement et
dont le modèle est fixé par le ministre secrétaire d'État à
l’intérieur.
Les élèves provenant des polices d'État perçoivent leur
traitement à l’exclusion des indemnités.
Art. 27.
Le règlement des examens de sortie qui portent sur
chacune des branches de l’enseignement est fixé par le ministre
secrétaire d'État à l’intérieur.
Art. 28.
L'élève qui n’a pas satisfait aux examens de sortie ou
qui n’a pu subir ces examens pour un motif grave peut être
autorisé par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur à
bénéficier de l’article 16.
Les élèves ayant satisfait à l’examen de
sortie sont nommés inspecteurs de police stagiaires et affectés
par le ministre secrétaire d'État à l’intérieur . Ils peuvent
choisir leur poste, suivant l’ordre de leur classement de
sortie, sur une liste dressée par le ministre secrétaire d'État
à l’intérieur.
Art. 29.
Le présent acte sera publié au Journal Officiel
et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 23 avril 1941...
****************************
N° 1804 - Décret
du 23 avril 1941 relatif aux intendants de police
[Journal officiel de
l'État français
du 6 mai 1941, p. 1922.]
Nous, Maréchal de France, chef de l'État
français,
Vu la loi du 23 avril 1941, relative à l’organisation de
services de police en France ;
Vu l’avis du comité budgétaire ;
Décrétons :
Art. 1er.
II est créé au ministère de l’intérieur neuf emplois
d’intendants de police. Il est supprimé trois emplois de
secrétaire général hors classe pour la police.
Art. 2.
Les intendants de police seront recrutés entièrement au
choix et recevront un traitement de :
lere classe 90 000 fr
2e classe 80 000fr
3e classe 70 000fr.
Art. 3.
Le ministre secrétaire d'État à l’intérieur et le
ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux
finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
Officiel et aura effet à compter du 1er mai 1941.
Fait à Vichy, le 23 avril 1941...
****************************
N° 2064 -Décret du 13 mai 1941 relatif aux
attributions des préfets régionaux en matière de police.
[Journal officiel de l'État français du 14 mai 1941, p.
2035-2036.]
Nous, Maréchal de France, chef de l'État
français, Vu la loi du 19 avril 1941 instituant les préfets
régionaux, Vu la loi du 23 avril 1941 portant organisation
générale des services de police en France et notamment l’article
13 aux termes duquel les conditions d’application de la loi
seront déterminées par décret rendu sur la proposition du
ministre secrétaire d'État à l’intérieur et du ministre
secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances
;
Sur le rapport du ministre secrétaire d'État à l’intérieur et du
ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux
finances ;
Décrétons :
Art. 1er.
Le préfet régional dirige et coordonne dans les
départements placés sous son autorité Faction de tous les
services de police. Il a la responsabilité du maintien de
l’ordre dans sa région et prend toutes les mesures nécessaires
pour prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité publique.
Art. 2.
Le préfet régional a directement sous ses ordres :
Le service des renseignements généraux ; Le service de sécurité
publique composé des groupes mobiles de réserve et des corps des
gardiens de la paix ;
Le service de police judiciaire composé de la brigade de police
mobile et des services de sûreté.
Toutefois, les brigades de police mobile dont la mission
exclusive est de seconder l’autorité judiciaire dans la
recherche des crimes et délits, demeurent à la disposition des
parquets généraux ; elles peuvent, dans certains cas
exceptionnels, et lorsque l’ordre public est gravement troublé,
recevoir des missions temporaires et limitées du préfet régional
qui doit dans ce cas rendre immédiatement compte au ministre
secrétaire d'État à l’intérieur .
Art. 3.
Pour la direction des services de police, le préfet
régional est assisté d’un ou de plusieurs intendants de police.
Art. 4.
Le préfet régional administre les effectifs de police
régionale d'État placés sous ses ordres.
Sur la proposition de l’intendant de police et éventuellement
après avis des préfets départementaux intéressés, il procède à
l’intérieur de la région aux nominations, affectations et
mutations des secrétaires, inspecteurs chefs ou sous chefs et
inspecteurs de sûreté des districts et des circonscriptions, des
officiers de paix, gradés et agents des groupes mobiles et des
corps des gardiens de la paix. Il prononce les sanctions
disciplinaires allant jusqu'à la suspension pour une durée de
trois mois.
Les mutations de région à région, les mises à la retraite, les
sanctions supérieures à la suspension pour une durée de trois
mois, et les révocations sont prononcées par le ministre
secrétaire d'État à l’intérieur .
Art. 5.
Le préfet régional prépare et soumet au ministre
secrétaire d'État à l’intérieur les prévisions de dépenses
concernant les services de police de la région. Par délégation
du secrétaire d'État, il ordonnance les dépenses de tous les
services régionaux de police placés sous son autorité.
Art. 6.
Le préfet régional peut sous sa responsabilité déléguer
aux préfets des départements de sa région, tout ou partie de ses
pouvoirs de direction et d’administration des services de
police.
Il peut dans ce cas mettre temporairement à leur disposition des
éléments appartenant aux services régionaux de police.
Il reprend lorsqu’il le juge utile la direction effective des
services de police.
Art. 7.
Le préfet régional exerce dans les communes où la
police est étatisée les mêmes attributions qu’exercé le préfet
de police dans les communes suburbaines du département de la
Seine, en vertu de l’arrêté des consuls du 3 brumaire an IX et
de la loi du 10 juin 1853.
Dans ces communes, les maires restent investis de tous les
pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par
l’article 103 de la loi du 5 avril 1884.
Art. 8.
Dans les communes où la police n’est pas étatisée, les maires
demeurent investis, sous la surveillance du préfet régional et
des préfets, des pouvoirs de police qui leur sont conférés par
l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, sous réserve des
dispositions de l’article 99.
Art. 9.
Le ministre secrétaire d'État à l’intérieur et le ministre
secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Vichy, le 13 mai 1941...