Décret n° 1666 du 24 avril 1943 |
relatif à |
l'organisation et au service de la musique de la police nationale. |
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Décret n° 1666 du 24 avril 1943 relatif à l'organisation et au service de la musique de la police nationale. Le chef du Gouvernement, Vu l'acte constitutionnel no 12; Vu la loi du 23 avril 1941 portant organisation des services de police en France; Vu la loi du 24 avril 1943 portant création de la musique de la police nationale, Décrète : Art. 1er. — L'emploi de chef de la musique de la police nationale est attribué à la suite d'un concours ouvert entre, les candidats remplissant les conditions fixées par instructions ministérielles. Art. 2. — Les emplois de sous-chef de musique, de chef et de sous-chefs de fanfare de la police nationale sont attribués à la suite de concours ouverts entre les candidats remplissant les conditions fixées par instructions ministérielles. Art. 3. — Les emplois de musiciens ou de fanfaristes de la musique de la police nationale sont attribués à la suite de concours ouverts entre les candidats remplissant les conditions fixées par instructions ministérielles. Art. 4. — Les programmes des concours visés aux articles 1er 2 et 3 du présent décret, la composition du jury et les conditions d’admissibilité sont fixés par instructions ministérielles. Art. 5. — Le chef de la musique de la police nationale a le grade de commandant ou de commandant principal des gardiens de la paix. Le sous-chef de musique et le chef de fanfare ont le grade d'officier de paix ou d'officier de paix principal et peuvent accéder au grade de commandant des gardiens de la paix. Le sous-chef de fanfare a le grade de brigadier-chef et peut accéder au grade d'officier de paix. Les candidats admis à l'emploi de chef de la musique de la police nationale sont nommés commandants des gardiens de la paix de 4° classe. Les candidats admis aux emplois de sous-chef de musique ou de chef de fanfare sont nommés officiers de Paix de 1° classe. Les candidats admis à l'emploi de sous-chef de fanfare sont nommés brigadiers-chefs de l° classe. Art. 6. — La hiérarchie des musiciens et fanfaristes de la musique de la police nationale est la suivante: Musicien ou fanfariste de 1° classe, dont le grade correspond, pour le traitement et les indemnités, à celui de brigadier-chef de l° classe; Musicien ou fantariste de 2° classe, dont le grade correspond, pour le traitement et les indemnités, à celui de brigadier-chef de 2° classe; Musicien ou fanfariste de 3° classe, dont le grade correspond, pour le traitement et les indemnités, à celui de brigadier de l° classe ; Musicien ou fanfariste de l° classe, dont le grade correspond, pour le traitement et les indemnités, à celui de brigadier de 2e classe. Les candidats musiciens ou fanfaristes sont nommés musiciens ou fanfaristes de 4e classe. Ils sont promus, sur concours et sans condition d'ancienneté, aux classes supérieures, sur proposition du chef de musique après inscription au tableau d'avancement approuvé par le ministre. Art. 7. — Sous réserve des règles spéciales qui font l'objet du présent décret, le chef et le sous-chef de musique. le chef et le sous-chef de fanfare, les musiciens et fanfaristes bénéficient du statut applicable aux personnels de la police de leur grade. Art. 8. — Les services à exécuter tant par la musique que par la fanfare sont fixés par des instructions spéciales émanant de la direction générale de la police nationale, qui déterminent également les conditions dans lesquelles elles peuvent prêter collectivement leur concours à des œuvres civiles, à des fêtes et à des cérémonies non officielles. Art. 9. — Le chef et le sous-chef de musique, le chef et le sous-chef de fanfare, les musiciens et fanfaristes peuvent être autorisés, en dehors du service, à tirer parti individuellement de leur talent professionnel, sans toutefois pouvoir officiellement faire état de leur qualité, sauf autorisation spéciale, et à prêter leur concours à des orchestres civils dont le caractère artistique est indiscutable et purement professionnel. Il leur est interdit, cependant, de tenir un emploi fixe comportant plus de quatre auditions par semaine et de se lier par un contrat ayant un caractère permanent. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre tout à fait exceptionnel, par le chef de musique, en faveur des musiciens saisies exerçant l'emploi de premier soliste dans les théâtres nationaux de l'Opéra et de I'Opéra-Comique. La fonction de professeur au Conservatoire national de musique est exclue de la catégorie des emplois interdits. Art. 10. — A titre transitoire, les premiers titulaires des emplois mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus pourront être nommés sans concours sur proposition du directeur du personnel de la police nationale, aux grades et aux classes fixés par lui, pour les emplois de chef et de sous-chef de musique, de chef et de sous-chef de fanfare, et sur proposition du chef de musique, aux grades et aux classes fixés par lui pour les emplois de musiciens et de fanfaristes. Art. 11. — Le chef du Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, et le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et qui aura effet à compter du 1er avril 1943... Fait à Vichy; le 24 avril 1943. PIERRE LAVAL. Par le chef du Gouvernement: Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, PIERRE CATHALA. |