EXTRAIT DU JOURNAL OFFICIEL  EN DATE DU 03/04/1948

Décret n° 48-605 du 26 mars 1948 portant réorganisation des Compagnies Républicaines de sécurité

 

 

Le président du conseil des ministres.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Vu la loi du 27 décembre 1947 portant réorganisation des compagnies républicaines de sécurité,

 

-DECRETE-

Chapitre 1er

Définition et missions.

Art.1er.- Les compagnies républicaines de sécurité sont des unités mobiles de police placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elles font partie des services extérieurs de la sûreté nationale et constituent les réserves générales de la police de sécurité publique.

Art.2.- Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire, concurremment avec les autres forces de police, soit à renforcer les corps de police urbaine et municipale pour le maintien de l'ordre public, soit à assumer des missions propres de surveillance, notamment sur les ports aériens et maritimes, aux frontières et sur les voies de communications.

Elles peuvent être appelées à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique.

Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques qu'après autorisation du ministre de l'intérieur ou d'un inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire muni d'une lettre de service; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère permanent.

Art.3.- Les compagnies républicaines de sécurité constituent le corps de formation des gardiens de la paix. Ceux-ci y sont affectés obligatoirement au début de leur carrière pour une période minimum fixée dans leur statut particulier.

Art.4.- Les compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être déplacées et employées que sur l'ordre du ministre de l'intérieur mais seulement à l'intérieur d'une région militaire, sur l'ordre d'un inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire muni d'une lettre de service.

Toutefois, en cas d'évènements graves et fortuits nécessitant une intervention immédiate de forces de police supplétives, les préfets sont autorisés à contresigner puis à utiliser s'il y a lieu et exclusivement sur le territoire de leur département une ou plusieurs des compagnies qui y sont stationnées.

Dans ce cas, les préfets doivent remettre aux commandants des compagnies utilisées un ordre écrit, définissant la mission, sa durée, ainsi que les effectifs nécessaires et

l'autorité  à la disposition de laquelle les unités sont placées. Ils doivent en outre en rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur ou à l'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire de leur région, muni d'une lettre de service, et informer le commandant du groupement dont dépendent ces unités.

Art.5. Les commandants de compagnies et de détachement de  républicaines de sécurité ne sont responsables de l'exécution des ordres reçus que devant l'autorité qui e fixé leur mission.

Art.6.— Quelles que soient les circonstances, les gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être employés que par fractions constituées au moins égales à une section et sous les ordres de leurs officiers.

 

CHAPITRE II

Organisation générale

Art.7.— Les effectifs des compagnies républicaines de sécurité fixés par l'article 4 de la loi du 27 décembre 1947 sont répartis sur le territoire en :

1 état—major

9 commandements de groupements 54 compagnies.

La composition des groupements et les lieux de stationnement des commandements de groupement et des compagnies sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art.8.— Chaque commandement de groupement comprend

1 commandant de groupement

1 ou 2 officiers adjoints

1 brigadier

2 sous—brigadiers 5 gardiens.

Art.9.— Chaque compagnie comprend

1 commandant principal ou commandant

4 officiers principaux ou officiers

5 brigadiers chefs

17 brigadiers

18 sous—brigadiers 170 gardiens.

Art.10.— Chaque compagnie est divisée en quatre sections à trois brigades et une brigade hors rang chargée des services généraux de l'unité.

Art 11.— L'état—major des compagnies républicaines de sécurité dirige l'ensemble des groupements et compagnies, sous l'autorité du directeur de la sécurité publique.

Il est chargé de l'organisation et du contrôle des unités, de la formation du personnel, de la répartition des effectifs en fonction des missions.

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Art. 12.- Le groupement de compagnies républicaines de sécurité constitue un échelon intermédiaire hiérarchique et technique entre les compagnies, d'une part, l'état-major, les autorités qui emploient les unités et les autres services extérieurs de la sûreté nationale, d'autre part. Il est dirigé par un commandant de groupement.

Art.13.- Le commandant de groupement est placé directement sous les ordres administratifs du directeur de la sécurité publique (état-major des C.R.S.) dont il diffuse et fait appliquer les directives. 1l a autorité sur toutes les compagnie implantées ou en déplacement dans son groupement.

1l est techniquement subordonné à l'inspecteur généra de l'administration en mission extraordinaire muni d'une lettre de service, et est le conseiller technique des préfets pour l'emploi des unités. Il peut être désigné pour prendre le commandement d'un groupe de compagnies chargées d'une même mission.

Art.14.- La compagnie constitue une unité administrative et tactique. Elle est dirigée par un commandant principat ou un commandant.

Art.15.- Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de son unité et de 1 exécution des missions qui lui sont confiées.

Art.16.- Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité sont administrés par le ministre de l'intérieur - direction générale de la sûreté nationale - dont ils relèvent directement, sans autres intermédiaires que ceux fixé par la hiérarchie du corps telle qu'elle est prévue à l'article 19 du présent décret.

 

CHAPITRE III

Emploi et discipline générale

 

Art.17.- Lorsque la compagnie est consignée, les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité sont astreints à une présence permanente au cantonnement.

Lorsque la compagnie est en déplacement hors de sa résidence, les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité, sont astreints à une présence permanente l'unité.

Art.18.- Tout fonctionnaire des compagnies républicaines  de sécurité en repos ou en congé doit, en toutes circonstances, répondre sans délai à tout ordre de rappel.

Art.19.- Le hiérarchie dans les compagnies républicaines de sécurité s'établit comme suit :

-                           Commandant de groupement

-                                 Commandant principal

-                                 Commandant

-                                 Officier principal

-                                 Officier

-                                 Brigadier-chef

-                                 Brigadier

-                                 Sous-brigadier

-                            Gardien.

Art.20.- La subordination a lieu de grade à grade et dans chaque grade à l'ancienneté dans le grade.

 

Art.21.- Tout fonctionnaire des compagnies républicaines de sécurité doit à ses supérieurs hiérarchiques une obéissance immédiate; les réclamations contre les ordres reçus ne sont admises qu'après exécution de l'ordre.

Art.22.- En service, les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité sont astreints au port de la tenue réglementaire.

En dehors du service,ils ne peuvent porter la tenue qu'avec une autorisation du commandant de compagnie.

Art.23.- Le fonctionnaire des compagnies républicaines de sécurité en tenue, même isolé, a le devoir d'intervenir en cas de flagrant délit ou d'accident.

Art.24.— Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 27 décembre 1947,

Art.25.— Les délégués syndicaux exerçant un mandat à l'échelon national peuvent être détachés.

Les délégués syndicaux à l'échelon groupement ou compagnie doivent assurer leur service normal.

Art.26.— Les délégués syndicaux, dûment mandatés, peuvent organiser des réunions syndicales pour leurs adhérents dans les locaux des casernements ou des cantonnements, sous réserve que la déclaration en ait été faite quarante huit heures à l'avance au commandant de compagnie qui peut, en cas de nécessité de service, en prescrire l'ajournement ou la suppression pure et simple. Dans ce cas, le commandant de compagnie doit en rendre compte immédiatement au commandant de groupement et préciser les motifs de sa décision.

Art.27.— La vie intérieure, la technique et les conditions d'emploi des unités, la présentation et la tenue, l'organisation et la marche de l'instruction, les programmes des concoure et examens, l'entraînement physique et sportif et lçs règles de gestion administrative des unités sont fixés par des règlements pris par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art.28.— Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOURNAL OFFICIEL de la République Française.

 

Fait à Paris, le 26 Mars 1948.

 

S CHUMAN.

Par le Président du Conseil des Ministres,

 

Le Ministre de l'Intérieur,

 

Jules MOCH