EXTRAIT DU JOURNAL OFFICIEL
EN DATE DU 03/04/1948
Décret n° 48-605 du 26 mars 1948
portant réorganisation des Compagnies
Républicaines de sécurité
Le président du conseil des
ministres.
Sur le
rapport du
ministre de l'intérieur.
Vu la loi du 27 décembre 1947 portant réorganisation des
compagnies républicaines de sécurité,
-DECRETE-
Chapitre 1er
Définition et missions.
Art.1er.- Les compagnies républicaines de sécurité sont des
unités mobiles de police placées sous
l'autorité du ministre
de l'intérieur. Elles font partie des services extérieurs de la sûreté
nationale et constituent les réserves générales de la police de sécurité
publique.
Art.2.- Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être
employées sur tout le territoire, concurremment avec les autres forces
de police, soit à renforcer les corps de police urbaine et municipale
pour le maintien de l'ordre public, soit à assumer des missions propres
de surveillance, notamment sur les ports aériens et maritimes, aux
frontières et sur les voies de communications.
Elles peuvent
être appelées à porter aide et assistance aux populations
en cas de sinistre grave ou
de calamité
publique.
Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques
qu'après autorisation du ministre de l'intérieur ou d'un inspecteur
général de l'administration en mission extraordinaire muni d'une lettre
de service; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère
permanent.
Art.3.- Les compagnies républicaines de sécurité constituent le
corps de formation des gardiens de la paix. Ceux-ci y sont affectés
obligatoirement au début de leur carrière pour une période minimum fixée
dans leur statut particulier.
Art.4.- Les compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être
déplacées et employées
que sur
l'ordre du ministre de l'intérieur
mais
seulement à
l'intérieur d'une région militaire, sur
l'ordre d'un inspecteur général de
l'administration en mission extraordinaire muni d'une lettre de service.
Toutefois, en cas d'évènements graves et fortuits nécessitant une
intervention immédiate de forces de police supplétives, les préfets sont
autorisés à contresigner puis à utiliser s'il y a lieu et exclusivement
sur le territoire de leur département une ou plusieurs des compagnies
qui y sont stationnées.
Dans ce cas, les préfets doivent remettre aux commandants des compagnies
utilisées un ordre écrit, définissant la mission, sa durée, ainsi que
les effectifs nécessaires et
l'autorité à la disposition
de laquelle les unités sont placées. Ils doivent en outre en rendre
compte immédiatement au ministre de l'intérieur ou à l'inspecteur
général de l'administration en mission extraordinaire de leur région,
muni d'une lettre de service, et informer le commandant du groupement
dont dépendent ces unités.
Art.5.— Les commandants de compagnies et de détachement de
républicaines de sécurité ne sont responsables de l'exécution des
ordres reçus que devant l'autorité qui e fixé leur mission.
Art.6.— Quelles que soient les circonstances, les gradés et
gardiens des compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être
employés que par fractions constituées au moins égales à une section et
sous les ordres de leurs officiers.
CHAPITRE II
Organisation générale
Art.7.— Les effectifs des compagnies républicaines de sécurité
fixés par l'article 4 de la loi du 27 décembre 1947 sont répartis sur le
territoire en :
1 état—major
9 commandements de groupements 54 compagnies.
La composition des groupements et les lieux de
stationnement des commandements de groupement et des compagnies sont
fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art.8.— Chaque commandement de groupement comprend
1 commandant de groupement
1 ou 2 officiers adjoints
1 brigadier
2 sous—brigadiers 5 gardiens.
Art.9.— Chaque compagnie comprend
1 commandant principal ou commandant
4 officiers principaux ou officiers
5 brigadiers chefs
17 brigadiers
18 sous—brigadiers 170 gardiens.
Art.10.— Chaque compagnie est divisée en quatre sections à trois
brigades et une brigade hors rang chargée des services généraux de
l'unité.
Art
11.— L'état—major des compagnies républicaines de sécurité dirige l'ensemble des
groupements et compagnies, sous l'autorité du directeur de la sécurité
publique.
Il est chargé de l'organisation et du contrôle des unités,
de la formation du personnel, de la répartition des effectifs en
fonction des missions.
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Art. 12.- Le groupement de compagnies républicaines de sécurité
constitue un échelon intermédiaire hiérarchique et technique entre les
compagnies, d'une part, l'état-major, les autorités qui emploient les
unités et les autres services extérieurs de la sûreté nationale, d'autre
part. Il est dirigé par un commandant de groupement.
Art.13.- Le commandant de groupement est placé directement sous
les ordres administratifs du directeur de la sécurité publique
(état-major des C.R.S.) dont il diffuse et fait appliquer les
directives. 1l a autorité sur toutes les compagnie implantées ou en
déplacement dans son groupement.
1l est techniquement subordonné à l'inspecteur généra de
l'administration en mission extraordinaire muni d'une lettre de service,
et est le conseiller technique des préfets pour l'emploi des unités. Il
peut être désigné pour prendre le commandement d'un groupe de compagnies
chargées d'une même mission.
Art.14.- La compagnie constitue une unité administrative et
tactique. Elle est dirigée par un commandant principat
ou un commandant.
Art.15.- Le commandant de compagnie est responsable de la
formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de
l'administration de son unité et de 1 exécution des missions qui lui
sont confiées.
Art.16.- Les fonctionnaires des compagnies républicaines de
sécurité sont administrés par le ministre de l'intérieur - direction
générale de la sûreté nationale - dont ils relèvent directement, sans
autres
intermédiaires que ceux fixé par la hiérarchie du corps
telle qu'elle est prévue à l'article 19 du présent décret.
CHAPITRE III
Emploi et
discipline générale
Art.17.- Lorsque
la
compagnie est consignée,
les
fonctionnaires des compagnies républicaines de
sécurité sont astreints à une présence permanente au
cantonnement.
Lorsque la compagnie est en déplacement hors de sa
résidence, les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité,
sont astreints à une présence permanente l'unité.
Art.18.- Tout
fonctionnaire des compagnies républicaines
de sécurité en repos ou en congé doit, en toutes circonstances,
répondre sans délai à tout ordre de rappel.
Art.19.- Le hiérarchie dans les compagnies
républicaines de
sécurité
s'établit comme suit :
-
Commandant de
groupement
-
Commandant principal
-
Commandant
-
Officier principal
-
Officier
-
Brigadier-chef
-
Brigadier - Sous-brigadier
-
Gardien.
Art.20.- La subordination a lieu de grade à grade et
dans chaque grade à l'ancienneté dans le grade.
Art.21.- Tout fonctionnaire des compagnies
républicaines de sécurité doit à ses supérieurs hiérarchiques une
obéissance immédiate; les réclamations contre les ordres reçus ne sont
admises qu'après exécution de l'ordre.
Art.22.-
En service, les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité
sont astreints au port de la tenue
réglementaire.
En dehors
du
service,ils ne
peuvent porter la tenue qu'avec une
autorisation du commandant de compagnie.
Art.23.- Le fonctionnaire des compagnies républicaines de sécurité
en tenue, même isolé, a le devoir d'intervenir en cas de flagrant délit
ou d'accident.
Art.24.— Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires des
compagnies républicaines de sécurité dans les conditions fixées par
l'article 6 de la loi du 27 décembre 1947,
Art.25.— Les délégués syndicaux exerçant un mandat à l'échelon
national
peuvent être détachés.
Les délégués syndicaux à l'échelon groupement ou compagnie
doivent assurer leur service normal.
Art.26.— Les délégués syndicaux, dûment mandatés, peuvent
organiser des réunions
syndicales pour
leurs adhérents dans
les locaux des casernements ou des cantonnements, sous réserve que la
déclaration en ait été faite quarante huit heures à l'avance au
commandant
de compagnie qui peut, en cas de nécessité de
service,
en prescrire l'ajournement ou la suppression
pure et simple. Dans ce cas, le commandant de compagnie doit en rendre
compte immédiatement au commandant de groupement et préciser les motifs
de sa décision.
Art.27.— La vie intérieure, la technique et les conditions
d'emploi des unités, la présentation et la tenue, l'organisation et la
marche de l'instruction, les programmes des concoure et examens,
l'entraînement physique et sportif et lçs règles de gestion
administrative des unités sont fixés par des
règlements
pris par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art.28.— Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au JOURNAL OFFICIEL de la République
Française.
Fait à Paris, le 26 Mars 1948.
S CHUMAN.
Par le Président du Conseil des Ministres,
Le Ministre de l'Intérieur,
Jules MOCH |