Le nombre des compagnies républicaines de sécurité est
ramené de soixante-cinq à cinquante-quatre.
Les compagnies dissoutes seront désignées par décret pris
en conseil des ministres.
Les commandants, officiers, gradés et gardiens affectés
aux compagnies dissoutes seront radiés des cadres. Ils
bénéficieront, selon leur situation propre, des dispositions
suivantes :
1° S'ils remplissent la condition de durée de services
exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, ils
pourront obtenir une pension de cette nature avec jouissance
immédiate ;
2° S'ils ne remplissent pas cette condition, mais
réunissent au moins quinze années de services effectifs, ils
pourront obtenir, avec jouissance immédiate, une pension
proportionnelle calculée à raison d'un trentième du minimum
de la pension d'ancienneté pour chaque année de service de
la partie sédentaire ou de la catégorie A et d'un
vingt-cinquième du même minimum pour chaque année de service
de la partie active ou de la catégorie B ou de service
militaire. Le montant de cette pension ne pourra excéder
ledit minimum accru, le cas échéant, des bonifications
coloniales et des bénéfices de campagne ;
3° S'ils ne peuvent prétendre à pension; ils recevront
une indemnité de licenciement fixée à un mois de traitement
brut augmenté des indemnités soumises à retenue pour
pension, par année entière de services effectifs accomplis.
L'attribution de cette indemnité ne fera pas obstacle au
remboursement des retenues pour pension prévu par l'article
17 de la loi du 14 avril 1924.
Pour combler les vacances d'emplois existantes dans les
cadres de commandants, officiers, gradés et gardiens des
corps urbains et compagnies républicaines de sécurité, le
ministre de l'intérieur est autorisé à recruter, par
priorité, jusqu'au 1er mars 1943, les fonctionnaires radiés
des cadres, en application de l'article 2 ci-dessus, qui, à
valeur professionnelle équivalente, possèdent des titres de
guerre et de résistance, notamment ceux qui ont servi dans
les F.F.I. et les F.F.L. Ils seront nommés sur titres à un
échelon équivalant à celui auquel ils se trouvaient au
moment de leur radiation.
Dans le cas de réintégration, en vertu des dispositions
du présent article, l'indemnité de licenciement attribuée
aux fonctionnaires intéressés ne pourra être supérieure à la
solde qu'ils auraient perçue si, pendant la période comprise
entre leur radiation des cadres et leur réintégration, ils
avaient continué leur service.
Les nouveaux effectifs des compagnies républicaines de
sécurité sont fixés à :Dix emplois de commandants de
groupement ;
Soixante-quatre emplois de commandants ;
Deux cent trente-trois emplois d'officiers ;
Deux cent soixante-quinze emplois de brigadiers-chefs ;
Neuf cent trente-trois emplois de brigadiers ;
Mille sept emplois de sous-brigadiers ;
Neuf mille deux cent trente emplois de gardiens de la
paix.
La composition et les effectifs de chaque compagnie sont
fixés par décret.
Le lieu de stationnement et les conditions d'emploi des
compagnies sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le droit syndical est reconnu aux commandants, officiers,
gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité.
Le statut des fonctionnaires leur est applicable jusqu'à
promulgation d'un texte fixant leur statut particulier. Ce
texte devra être promulgué dans un délai de trois mois.
Toutefois, ils ne jouissent pas du droit de grève; toute
cessation, concertée ou non, du service est assimilée à un
abandon de poste et punie comme tel.
Sur les crédits ouverts au ministre de l'intérieur, au
titre du budget général pour l'exercice 1947 par la loi de
finances du 13 août 1947, une somme de 4.312.000 F est
définitivement annulée, conformément au tableau ci-après :
Chap. 121. - Personnels titulaires. Sûreté nationale,
traitement. 968.000 F.
Chap. 125. - Personnels titulaires. - Sûreté nationale,
indemnités fixes 844.000
Chap. 313. - Dépenses de matériel de la sûreté nationale
2.000.000
Chap. 323. - Sûreté nationale. - Entretien des bâtiments
et réparations courantes 250.000
Chap. 328. - Bâtiments et travaux. - Réinstallation des
services 250.000 Total égal 4.312.000 F.
Par le Président de la République :VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, SCHUMAN.
Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH.
Le ministre des finances et des affaires économiques, RENE
MAYER.