Loi n° 47-2384 du 27 décembre 1947 portant réorganisation des compagnies républicaines de sécurité.

Article 1 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Le nombre des compagnies républicaines de sécurité est ramené de soixante-cinq à cinquante-quatre.

Les compagnies dissoutes seront désignées par décret pris en conseil des ministres.

Article 2 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Les commandants, officiers, gradés et gardiens affectés aux compagnies dissoutes seront radiés des cadres. Ils bénéficieront, selon leur situation propre, des dispositions suivantes :

1° S'ils remplissent la condition de durée de services exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, ils pourront obtenir une pension de cette nature avec jouissance immédiate ;

2° S'ils ne remplissent pas cette condition, mais réunissent au moins quinze années de services effectifs, ils pourront obtenir, avec jouissance immédiate, une pension proportionnelle calculée à raison d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de service de la partie sédentaire ou de la catégorie A et d'un vingt-cinquième du même minimum pour chaque année de service de la partie active ou de la catégorie B ou de service militaire. Le montant de cette pension ne pourra excéder ledit minimum accru, le cas échéant, des bonifications coloniales et des bénéfices de campagne ;

3° S'ils ne peuvent prétendre à pension; ils recevront une indemnité de licenciement fixée à un mois de traitement brut augmenté des indemnités soumises à retenue pour pension, par année entière de services effectifs accomplis.

L'attribution de cette indemnité ne fera pas obstacle au remboursement des retenues pour pension prévu par l'article 17 de la loi du 14 avril 1924.

Article 3 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Pour combler les vacances d'emplois existantes dans les cadres de commandants, officiers, gradés et gardiens des corps urbains et compagnies républicaines de sécurité, le ministre de l'intérieur est autorisé à recruter, par priorité, jusqu'au 1er mars 1943, les fonctionnaires radiés des cadres, en application de l'article 2 ci-dessus, qui, à valeur professionnelle équivalente, possèdent des titres de guerre et de résistance, notamment ceux qui ont servi dans les F.F.I. et les F.F.L. Ils seront nommés sur titres à un échelon équivalant à celui auquel ils se trouvaient au moment de leur radiation.

Dans le cas de réintégration, en vertu des dispositions du présent article, l'indemnité de licenciement attribuée aux fonctionnaires intéressés ne pourra être supérieure à la solde qu'ils auraient perçue si, pendant la période comprise entre leur radiation des cadres et leur réintégration, ils avaient continué leur service.

Article 4 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...
Les nouveaux effectifs des compagnies républicaines de sécurité sont fixés à :

Dix emplois de commandants de groupement ;

Soixante-quatre emplois de commandants ;

Deux cent trente-trois emplois d'officiers ;

Deux cent soixante-quinze emplois de brigadiers-chefs ;

Neuf cent trente-trois emplois de brigadiers ;

Mille sept emplois de sous-brigadiers ;

Neuf mille deux cent trente emplois de gardiens de la paix.

Article 5 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

La composition et les effectifs de chaque compagnie sont fixés par décret.

Le lieu de stationnement et les conditions d'emploi des compagnies sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 6 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Le droit syndical est reconnu aux commandants, officiers, gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité.

Le statut des fonctionnaires leur est applicable jusqu'à promulgation d'un texte fixant leur statut particulier. Ce texte devra être promulgué dans un délai de trois mois.

Toutefois, ils ne jouissent pas du droit de grève; toute cessation, concertée ou non, du service est assimilée à un abandon de poste et punie comme tel.

Article 7 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Sur les crédits ouverts au ministre de l'intérieur, au titre du budget général pour l'exercice 1947 par la loi de finances du 13 août 1947, une somme de 4.312.000 F est définitivement annulée, conformément au tableau ci-après :

Chap. 121. - Personnels titulaires. Sûreté nationale, traitement. 968.000 F.

Chap. 125. - Personnels titulaires. - Sûreté nationale, indemnités fixes 844.000

Chap. 313. - Dépenses de matériel de la sûreté nationale 2.000.000

Chap. 323. - Sûreté nationale. - Entretien des bâtiments et réparations courantes 250.000

Chap. 328. - Bâtiments et travaux. - Réinstallation des services 250.000 Total égal 4.312.000 F.

Par le Président de la République :

VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres, SCHUMAN.

Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH.

Le ministre des finances et des affaires économiques, RENE MAYER.